CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 12
Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle, ou son représentant.
Il comprend :
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
— le représentant du ministre chargé de l’urbanisme ;
— le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— le représentant du wali ;
— le directeur des transports de la wilaya ;
— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-160 (ج.ر عدد 30 لسنة 2014)
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« Art. 12. — Le conseil d'administration de l'établissement est présidé par le ministre de tutelle, ou son représentant. Il comprend :
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— deux (2) représentants des travailleurs, lorsque l'établissement regroupe plus de cent cinquante (150) travailleurs. .................... (le reste sans changement) .................... ».