TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement, promotion et avancement › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 8
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et proportions fixées par le présent décret.
Les proportions applicables aux modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.