TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre III — Dispositions applicables au corps des chirurgiens-dentistes inspecteurs de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 29
Sont recrutés, sur titre, en qualité de chirurgien-dentiste inspecteur de santé publique les chirurgiens-dentistes généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une (1) année.
Les critères de sélection des candidats, le contenu et les modalités d'organisation de la formation prévue à l'alinéa ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.