Article 3
Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, l’autorisation de capture de rapaces destinés à la pratique de la chasse au vol est délivrée par l’administration des forêts territorialement compétente, sur la base d’une demande déposée par un chasseur au sens de la législation et la réglementation en vigueur avec l’accord de l’association pratiquant la chasse au vol dûment agréée dont est membre reconnu le chasseur qui en fait la demande.
ALGERIENNE N° 09 18 Safar 1431 3 février 2010 Cette demabde doit comprendre :
— les références de l’agrément de l’association,
— la liste des moyens utilisés pour la capture,
— le nombre de spécimens de rapaces à capturer,
— l’origine de ces spécimens de rapaces.