CHAPITRE II — MISSIONS DU COMITE
Article 4
Le comité assure sa mission d’évaluation sur l’ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; il peut également exercer sa mission d’évaluation à l’égard des établissements d’enseignement supérieur relevant d’autres départements ministériels, l’accord du ministre concerné est alors sollicité par le président du comité, après avis du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Tout ministre peut également soumettre à l’évaluation du comité les établissements d’enseignement supérieur relevant de sa tutelle.