Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 3
Sont interdites à l'intérieur du périmètre de protection susvisé toute nouvelle réalisation ou construction permanente ou provisoire à l'exception de celles prévues dans le cadre des extensions des installations et infrastructures du secteur.
Toutefois, les activités agricoles ne présentant pas de danger pour les infrastructures de transport et de distribution des hydrocarbures, d'électricité et de gaz peuvent être autorisées par le wali territorialement compétent sous réserve du respect des couloirs de servitudes de ces installations et infrastructures.