CHAPITRE 1er — DE L'INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CONVERSION DU DROIT DE JOUISSANCE PERPETUELLE EN DROIT DE CONCESSION
Article 8
A l'issue de l'examen par la commission citée à l'article 6 ci-dessus : si ledit dossier est accepté, le wali le renvoie, accompagné du procès-verbal de la commission, à l'office national des terres agricoles pour procéder aux formalités prévues à l'article 5 ci-dessus ; si ledit dossier n'est pas accepté, le wali informe l'intéressé, par lettre motivée avec copie à l'office national des terres agricoles, du refus d'octroi de la concession; dans ce cas, le demandeur peut introduire un recours auprès de la juridiction compétente.