CHAPITRE 5 — DES MODALITES DE PARTENARIAT POUR L'EXPLOITATION DES TERRES CONCEDEES
Article 26
L'exploitant concessionnaire peut conclure tout accord de partenariat conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 13 L'accord de partenariat peut être annuel ou pluriannuel.
Il doit indiquer : l'identité des parties et / ou le nom de la société et de tous les actionnaires ; l'apport de chacun des deux partenaires et le programme d'investissement ; la répartition des tâches et des responsabilités dans le respect de l'article 22 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée ; les modalités de participation aux résultats de l'exploitation et de partage des bénéfices ; la durée du partenariat qui ne peut excéder la durée de la concession restant à courir.
Le notaire chargé de la formalisation de l'accord de partenariat est tenu d'informer l'office national des terres agricoles dès établissement de l'acte.