CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS › Section 1 — Obligations
Article 8
Sans préjudice des dispositions du code pénal, les personnels assimilés de la sûreté nationale sont tenus au secret professionnel pour les faits, informations et documents, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice, ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Les personnels assimilés de la sûreté nationale restent liés par cette obligation même après la cessation de fonction.