CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS › Section 1 — Obligations
Article 7
Les personnels assimilés de la sûreté nationale, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, toutes tâches inhérentes aux emplois qu’ils occupent.
A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service.
Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés.