TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA SURETE NATIONALE › Chapitre 5 — Corps des commissaires de police › Section 2 — Conditions de promotion
Article 98
Sont promus en qualité de commissaire de police :
1) par voie d'examen professionnel, les lieutenants de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les lieutenants de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La participation à l’examen professionnel et l’inscription sur la liste d’aptitude pour la promotion au grade de commissaire de police sont subordonnées au suivi avec succès d’un cycle de perfectionnement dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.