TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA SURETE NATIONALE › Chapitre 4 — Corps des officiers de police › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 92
Sont recrutés ou promus en qualité de lieutenant de police :
1) sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années.
L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 22 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du concours et titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
La liste des spécialités requises est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de police, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et recrutés en qualité d’inspecteur de police conformément de l’article 81 (1 et 5) du décret exécutif n°91-524 du 25 décembre 1991, susvisé.
3- Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et recrutés en qualité d’inspecteur de police conformément de l’article 81 (1 et 5) du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, susvisé.