TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA SURETE NATIONALE › Chapitre 2 — Corps des brigadiers de police › Section 2 — Conditions de promotion
Article 79
Sont promus en qualité de brigadier-chef de police :
1) par voie d'examen professionnel, les brigadiers de police justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les brigadiers de police justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.