TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA SURETE NATIONALE › Chapitre 2 — Corps des brigadiers de police › Section 1 — Définition des tâches
Article 76
Outre les missions dévolues aux agents de police, les brigadiers de police assurent, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, la répartition des tâches et la supervision directe des activités des agents de police placés sous leur autorité.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
— de transmettre les consignes générales et particulières ;
— de veiller à l’application des directives et des instructions de la hiérarchie ;
— d’assurer la discipline du groupe.