TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA SURETE NATIONALE › Chapitre 1er — Corps des agents de police › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 73
Sont recrutés en qualité d'agent de police, sur titre les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années.
L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 23 ans au plus, à la date du concours et justifiant du niveau de la 3ème année secondaire accomplie.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.