TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA SURETE NATIONALE › Chapitre 1er — Corps des agents de police › Section 1 — Définition des tâches
Article 72
Les agents de police sont chargés, notamment, d’accomplir, sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public, de sécurité des personnes et des biens.
Ils assurent, à cet effet, les activités de prévention, d’intervention et d’assistance.
Ils peuvent être appelés, en outre, à accomplir des tâches de soutien administratif et technique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 9