TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement. › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 47
En application des dispositions de l’article 77 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 Juillet 2006, susvisée, nul ne peut être recruté au sein des corps de la sûreté nationale s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne d’origine ;
— jouir de ses droits civiques ;
— ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice dans les corps de la sûreté nationale ;
— être en situation régulière vis-à-vis des obligations du service national, ou être dispensé pour des raisons autres que médicales ;
— avoir une taille minimale de 1,70 m pour les candidats et 1,65 m pour les candidates ;
— avoir une acuité visuelle totalisant les 15/10èmes pour les deux yeux, sans verres correcteurs ou de contact, et sans que l’acuité minimale d’un seul œil ne soit inférieure à 7/10èmes ;
— avoir satisfait à l’examen médical et psychologique organisé par l’administration de la sûreté nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 7