TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Classification des grades
Article 136
En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de la sûreté nationale est fixée conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 8 379 9 418 10 453 11 498 12 537 14 621 15 666 16 713 Commissaire divisionnaire de police 17 762 Contrôleurs de police Contrôleur de police Contrôleur général de police Sub 1 930 Sub 2 990