TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 117
Les pilotes commandants de bord sont chargés, notamment :
— d’assurer la conduite, la coordination de l’ensemble des activités liées à la navigation aérienne et la gestion du vol ;
— d’assurer le suivi des contrôles, des essais et des vérifications en vue d’assurer la sécurité du vol et de l’équipage ;
— de procéder, en relation avec les services habilités, à la collecte, l’analyse et la synthèse des données relatives à la navigation aérienne ;
— de participer à toutes les actions de formation et aux travaux de recherche entrant dans leur domaine de compétence.