TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 115
Les moniteurs, en activité au sein des établissements de formation et des services déconcentrés de la sûreté nationale, sont chargés de la formation pratique dans les domaines de l’armement et du tir, de l’éducation physique, de l’équitation, de la cynophilie, de la conduite de véhicules et de motocycles de police.
A ce titre, ils sont chargés, chacun selon son domaine d’activités, notamment :
— de mettre en œuvre et d’animer les apprentissages pratiques, d’entraînement et de simulation selon les programmes de formation arrêtés ;
— de participer à la préparation de la matière d’œuvre, d’outillage, de supports pédagogiques et accessoires nécessaires à la réalisation des séquences d’apprentissages pratiques.
— de participer au déroulement des concours et examens professionnels.