TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 111
Les formateurs de formateurs, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation des formateurs, des instructeurs et des moniteurs de la sûreté nationale.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’assurer la formation, le recyclage et le perfectionnement technique et pédagogique des formateurs, des instructeurs et des moniteurs de la sûreté nationale ;
— de participer à l’évaluation du système de formation et de l’encadrement pédagogique, aux audits et contrôle des dispositifs de formation ;
— de contribuer à la définition des référentiels de compétences et à l’élaboration des programmes de formation et des outils pédagogiques ;
— de participer aux études et recherches liées à l’ingénierie de la formation, des métiers et des qualifications de la sûreté nationale.