TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — Obligations
Article 10
Tout fonctionnaire de police doit, dans l’exercice de ses fonctions, obéissance à ses supérieurs.
Les fonctionnaires de police, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes tâches inhérentes aux emplois qu’ils occupent.
A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service.
Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés.