TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA SURETE NATIONALE › Chapitre 6 — Corps des contrôleurs de police › Section 1 — Définition des tâches
Article 105
Les contrôleurs de police exercent les missions de contrôle et d’inspection, d’étude, de conseil et de conduite de projets de la sûreté nationale.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de conseiller l’autorité supérieure dans la préparation et la prise de décision ;
— de participer à la détermination des ressources et moyens nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues à la sûreté nationale ;
— de proposer toute mesure de nature à améliorer la performance et le fonctionnement des services de la sûreté nationale ;
— de conduire et de diriger les projets de développement de la sûreté nationale ;
— d’analyser et de proposer les mesures de nature à améliorer le système de communication interne et externe ;
— de participer à la mise en place des systèmes d’évaluation et de contrôle.