CHAPITRE III — PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION DES FORAGES
Article 15
En cas d'arrêt définitif de l'exploitation du (des) forage(s), le concessionnaire est tenu de mettre en reuvre, à ses frais, un programme d'abandon préalablement approuvé par l'autorité concédante.
Ce programme doit être établi en conformité avec les prescriptions applicables en la matière et dans le respect de l'exigence de conservation des nappes prévue par la législation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9