Article 10
Dans les zones sensibles situées à l'intérieur du périmètre de protection, il peut être interdit :
— d'installer des équipements de télécommunications ;
— de pratiquer des activités de pêche, de baignade subaquatique (plongée sous-marine), de sports nautiques, de survol du périmètre par parachute ou par ballon ;
— d'exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de la Résidence d'Etat du Sahel ;
— le mouillage d'embarcations.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 Il est entendu par zone sensible, tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de la Résidence d'Etat du Sahel.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d'Alger en concertation avec le directeur général de la Résidence d'Etat du Sahel et les services de sécurité concernés.