CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur de l'école
Article 13
Le directeur est responsable du fonctionnement général de l'école.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— de proposer l'organisation interne de l'école,
— de l'application du règlement intérieur,
— de proposer les projets de coopération et d'échange,
— de participer à l'élaboration des programmes de formation, après avis du conseil pédagogique et scientifique,
— d'établir le projet de budget de l'école,
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'école,
— de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu, conformément à la réglementation en vigueur,
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— de préparer les réunions du conseil d'administration et d'assurer l'exécution de ses décisions,
— d'élaborer le rapport annuel d'activités, Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'école.