TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « CADASTRE » › Chapitre 3 — Corps des contrôleurs du cadastre › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 76
Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur du cadastre :
1) sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années, dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat d’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ; 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010 Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les agents de constatation du cadastre justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de constatation du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.