TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « CADASTRE » › Chapitre 2 — Corps des inspecteurs du cadastre › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 71
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur du cadastre :
1) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d'études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus ; 5 décembre 2010 Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs du cadastre justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.