TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOMAINE ET CONSERVATION FONCIERE »
Article 23
Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux, les inspecteurs centraux sont chargés, notamment :
Au titre des domaines :
— de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives :
a) aux activités et procédures de mise en œuvre des modes de gestion du domaine privé de l’Etat et ceux relatives au contrôle du domaine public de l’Etat ;
b) aux activités liées aux procédures de mise en œuvre des modes d’aliénation du domaine privé de l’Etat et d’acquisition des biens par l’Etat ;
— de participer à l’élaboration des projets de textes afférents à la gestion domaniale ;
— d’assurer les missions de vérification de gestion des structures domaniales ;
— d’instruire les affaires contentieuses ;
— de participer aux actions de formation.
Au titre de la conservation foncière :
— d’assurer les missions de vérification de gestion des services de la conservation foncière ;
— de prendre en charge l’instruction des doléances émanant de citoyens ou de tout autre service ;
— d’assurer le suivi des affaires contentieuses ;
— d’assurer la diffusion des textes et l’élaboration des instructions afférentes à l’activité des conservations foncières ;
— de participer aux activités de formation.
Art. 24 — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs centraux, les inspecteurs divisionnaires sont chargés, notamment :
— de participer à l’élaboration des textes à caractère législatif et réglementaire liés à l’activité en matière domaniale et de conservation foncière ;
— de participer à la vérification de la gestion administrative et comptable de l’inspection des domaines et de la conservation foncière ;
— de réaliser toute étude et synthèse destinée à améliorer les outils de gestion et de contrôle en matière domaniale et de conservation foncière ou l’organisation et le fonctionnement des services ;
— de participer à la gestion du contentieux en matière domaniale et foncière ;
— de participer aux actions de formation continue au profit des agents des domaines et de la conservation foncière.
Art. 25 — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires, les inspecteurs en chef sont chargés, notamment :
— de la conception et de l’élaboration de tout projet de texte relatif au domaine et à la conservation foncière ;
— de la réalisation de toutes études et synthèses destinées à améliorer l’organisation et la gestion des services ;
— de l’examen des projets de textes à caractère législatif et réglementaire présentés par les différents départements ministériels et ayant une incidence en matière domaniale, de conservation foncière et de cadastre ;
— de prendre part aux actions de formation.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 26 — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur :
1) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 27 — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur, les contrôleurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
Art. 28 — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal :
1) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 33
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 29 — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal, les inspecteurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus.
Art. 30 — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur central :
1) sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une (1) année dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ;
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.