TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOMAINE ET CONSERVATION FONCIERE »
Article 19
La filière «domaine et conservation foncière» comprend les corps suivants :
— le corps des inspecteurs ;
— le corps des contrôleurs ;
— le corps des agents de constatation.
Chapitre 1er Corps des inspecteurs Art. 20 — Le corps des inspecteurs regroupe cinq (5) grades :
— le grade d'inspecteur ;
— le grade d’inspecteur principal ;
— le grade d’inspecteur central ;
— le grade d’inspecteur divisionnaire ;
— le grade d’inspecteur en chef.
Section 1 Définition des tâches Art. 21 — Les inspecteurs sont chargés, notamment :
— d’effectuer toute enquête liée à leur domaine d’activité, de procéder aux expertises et évaluations des biens domaniaux et de ceux dont l’acquisition et la prise à bail sont poursuivies par les administrations publiques de l’Etat ;
— d’effectuer les opérations de publicité foncière et d’immatriculation au livre foncier des immeubles cadastrés et à la mise à jour du fichier immobilier ;
— des opérations de mise en produit des immeubles domaniaux ;
— de la reconnaissance des immeubles domaniaux dans le cadre de l’institution et de la tenue de l’inventaire général ;
— de la tenue régulière des documents et des écritures comptables ;
— de la préparation et de la réalisation des ventes mobilières ;
— de l’assiette et du recouvrement des produits et des revenus domaniaux.
Art. 22 — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs, les inspecteurs principaux sont chargés, notamment :
— des travaux d’expertise et d’évaluation foncière des biens domaniaux ;
— de contrôler l’utilisation des biens relevant du domaine public et du domaine privé de l’Etat ;
— d’exécuter les formalités de publicité foncière et d’immatriculation au livre foncier des immeubles cadastrés et de la mise à jour du fichier immobilier.
Dans ce cadre, ils doivent prendre en charge :
Au titre des domaines :
— la mise en œuvre des modes de contrôle du domaine public et la valorisation du domaine privé de l’Etat ;
— la mise en œuvre des modes d’aliénation du domaine privé de l’Etat ;
— la mise en œuvre des modes d’acquisition de biens par l’Etat ;
— le recouvrement des produits et revenus du domaine ;
— la tenue de la comptabilité ;
— le suivi des affaires contentieuses.
Au titre de la conservation foncière :
— la tenue du fichier immobilier ;
— l’exécution de la formalité de publicité ;
— l’établissement et la remise du livret foncier ; 5 décembre 2010
— la délivrance de renseignements ;
— la délivrance de titres de propriété dans les zones non cadastrées ;
— le recouvrement des droits et taxes ;
— la tenue de la comptabilité.