Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 12
Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4 Positions statutaires Art. 13 — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps et pour chaque institution ou administration publique, comme suit :
— détachement : 5%,
— hors cadre : 2%,
— mise en disponibilité : 5% LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 31 Chapitre 5 Dispositions générales d’intégration Art. 14 — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des filières “domaine, conservation foncière et cadastre” régis par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 15 — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière à la date d’effet du présent décret, peuvent être intégrés, titularisés et reclassés, sur leur demande, dans les corps et grades prévus par le présent statut particulier à compter du 1er janvier 2010.
Art. 16 — Les fonctionnaires visés aux articles 14 et 15 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 17— Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n°90-334 du 27 octobre 1990, susvisé.
Art. 18 — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n°90-334 du 27 octobre 1990 et le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.