TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 85
Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chef de brigade de vérification et/ou d’évaluation et de vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation, antérieurement au 1er janvier 2008, et qui ne remplissent pas les conditions de nomination prévues par le présent statut particulier, bénéficient de la bonification indiciaire fixée à l’article 84 ci-dessus, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur.