TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 80
Les chefs de brigade de poursuites sont nommés parmi :
1) les inspecteurs centraux des impôts justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité ;
2) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
3) les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.