TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE › Chapitre 3 — Corps des agents de constatation › Section 1 — Définition des tâches
Article 45
Les agents de constatation sont tenus d'appliquer la législation et la réglementation relatives aux travaux d'assiette et de recouvrement.
Ils sont chargés notamment :
— d'assurer les travaux d'exécution liés à l'assiette et au recouvrement des impôts et taxes ;
— de procéder au recensement périodique et régulier des redevables ;
— d'établir et de signifier les actes de poursuites et d'assurer leur exécution.