TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE › Chapitre 2 — Corps des contrôleurs des impôts › Section 1 — Définition des tâches
Article 41
Les contrôleurs des impôts sont chargés, notamment :
— d’assurer les activités de recensement, de recherche de l’information fiscale, d’assiette, de recouvrement, d’assistance au contrôle et de participation aux travaux de contentieux ;
— d’effectuer les interventions et les constats d’infractions à la législation et à la réglementation fiscales et d’en dresser les procès-verbaux ;
— d’établir les situations statistiques périodiques.