TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs des impôts › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 34
Sont promus en qualité d’inspecteur en chef des impôts :
1) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires des impôts justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires des impôts justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.