TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs des impôts › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 32
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire des impôts :
1. sur titre, les candidats ayant subi avec succès une formation de deux (2) années au moins à l’institut du financement du développement (IFID), à l’institut de l’économie douanière et fiscale (IEDF) ou de tout autre établissement public de formation habilité ;
2. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les candidats recrutés en application du cas 2) ci-dessus sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances ;
3) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 23
4) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux des impôts justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité.