TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs des impôts › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 28
Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur des impôts, les contrôleurs des impôts ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.