TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs des impôts › Section 1 — Définition des tâches
Article 22
Les inspecteurs des impôts sont chargés, notamment :
— de l’exécution et du suivi des travaux d’assiette, de recouvrement et de contrôle de l’impôt ;
— d’instruire le contentieux de l’impôt ;
— de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière fiscale.