TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 6 — Formation
Article 13
En application des dispositions des articles 104 et 105 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisé, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier bénéficient de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage assurés par l’organisme employeur, en vue d’une amélioration constante de leurs qualifications et compétences.