TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Mobilité
Article 12
La mobilité à caractère général et périodique concerne les fonctionnaires titulaires de postes supérieurs.
Elle intervient à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination et de gestion.
Elle doit répondre à la nécessité de service, garantir la neutralité de l’action de l’administration et préserver les intérêts du fonctionnaire concerné.
Les modalités et critères de mise en œuvre de la mobilité des fonctionnaires titulaires de postes supérieurs sont fixés par arrêté du ministre des finances.