TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Section 2 — Conditions de nomination
Article 57
Les agents comptables de l’Etat sont nommés parmi :
— les inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs centraux et principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.