TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Section 1 — Définition des tâches
Article 48
Le commissaire-contrôleur principal des assurances est chargé, notamment :
— de centraliser les travaux des inspecteurs et d’apprécier le bien-fondé des constatations relevées en vue de l’élaboration du procès-verbal ;
— d’assister les juges-commissaires dans le contrôle des opérations de liquidation judiciaire des sociétés d’assurance et/ ou de réassurance ;
— de vérifier les informations relatives à l’origine des fonds servant à la constitution ou à l’augmentation du capital social de la société d’assurance et/ou de réassurance ;
— de vérifier à tout moment sur pièce et/ou sur place toutes les opérations relatives à l’activité d’assurance et/ou de réassurance ;
— d’examiner les documents trimestriels et annuels, transmis par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des intermédiaires d’assurance aux services de l’administration de contrôle.