TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Corps des agents de constatation › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 43
Sont intégrés en qualité d’agent de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - les agents de constatation de la filière du “Trésor, de la comptabilité et des assurances”, titulaires et stagiaires ;
2) - sur leur demande :
— les agents d’administration titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances à la date d’effet du présent décret ;
— les agents de bureau et les aides-comptables administratifs ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité en activité au sein de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances à la date d’effet du présent décret.