TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 23
Sont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
2) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) - au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.