TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Section 1 — Définition des tâches
Article 46
Les chargés des évaluations budgétaires sont chargés, notamment :
— de participer aux travaux relatifs à la préparation du budget de l'Etat, des budgets des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que des budgets des institutions et organismes soumis à la comptabilité publique ;
— de contrôler tous travaux de centralisation, d'analyse et d'exploitation économique nécessaires à l'élaboration des projets de budgets ou des lois de finances annuelles et complémentaires ou des lois de règlement budgétaire ;
— de participer à l'élaboration des rapports introductifs pour chaque projet de budget et des rapports d'ensemble sur l'exécution des budgets de l'Etat, des institutions et organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique.