TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION CHARGEE DU BUDGET › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs-analystes du budget › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 23
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur-analyste principal du budget :
1) sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une (1) année, dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 5 ci-dessus ;
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 5 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
3) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs-analystes du budget justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs-analystes du budget justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.