TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION CHARGEE DU BUDGET › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs-analystes du budget › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 21
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur-analyste du budget :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 5 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux du budget justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux du budget justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.