SECTION 3 — DU TRANSPORTEUR AUTORISE
Article 18
A défaut du propriétaire ayant obtenu l'autorisation de dédouaner, et lorsqu'aucun commissionnaire en douane n'est établi dans la circonscription relevant d'un bureau de douane frontalier, le transporteur autorisé peut accomplir les formalités douanières pour les marchandises qu'il transporte.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.