TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES › Chapitre 4 — Corps des contrôleurs généraux › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 79
Sont intégrés dans le grade de contrôleur général :
1- les contrôleurs généraux titulaires et stagiaires.
2- Sur leur demande, les administrateurs conseillers régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, et justifiant de trois (3) années de service effectif au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du présent statut particulier.
Les fonctionnaires prévus au cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur intégration, à suivre une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.